Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture, et est composé paritairement : a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option. Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
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legi/LEGITEXT000006075676#art-7