Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 29 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix d'achat que le président de Voies navigables de France est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 F et à 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises générales ; à 1 123 F et à 562 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises liquides. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006075700#art-4