Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les dernier jeux Olympiques d'été. Leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination. Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006075782#art-6