Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît nécessaire. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
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legi/LEGITEXT000006075807#art-5