Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat du conseil administratif supérieur est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel de l'administration de l'assistance publique à Paris désigné par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000006075807#art-7