Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 5 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal est établi par le président après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Le procès-verbal est réputé approuvé si dans le délai d'un mois suivant son envoi aux membres du conseil aucune opposition ne s'est manifestée. En cas d'opposition, il est approuvé par le conseil lors de la séance suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006075807#art-8