Art. 26
Titre TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.

Art. 26

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En vigueur depuis le 1 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité les titres et diplômes définis par le règlement intérieur et de satisfaire à toutes les obligations définies par ce règlement. Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants, les agents relevant des collectivités territoriales reçoivent le diplôme de conservateur territorial du patrimoine et ceux relevant de la ville de Paris le diplôme de conservateur du patrimoine de la ville de Paris.
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legi/LEGITEXT000006075850#art-26