Art. 28
Titre TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.

Art. 28

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En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat.
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legi/LEGITEXT000006075850#art-28