Art. 24
Titre TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.

Art. 24

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En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation de la scolarité et des stages des conservateurs élèves est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Elle est définie après avis du conseil scientifique de l'institut par arrêté du ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.
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legi/LEGITEXT000006075851#art-24