Art. 30
Titre TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.

Art. 30

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En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline. Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer. 1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend : a) Le directeur de l'institut, président ; b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ; c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ; d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant. 2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend : a) Le directeur de l'institut, président ; b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ; c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ; d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant. Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.
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legi/LEGITEXT000006075851#art-30