Art. 32-1
Titre TITRE VII : Coopération internationale

Art. 32-1

30 / 35
En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut national du patrimoine peut organiser, dans le cadre des missions définies à l'article 2 et dans le respect des engagements internationaux de la France, des actions de coopération avec des organismes étrangers. Il peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers. La convention précise, le cas échéant, si elle donne lieu à la création d'une filiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075851#art-32-1