Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux est fixé à 14 p. 100 du traitement individuel brut. Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.
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legi/LEGITEXT000006075854#art-2