Art. 11
12 / 13En vigueur depuis le 11 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent : 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ; 2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique.
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Prolegi/LEGITEXT000006075884#art-11