Art. 5

Art. 5

6 / 13
En vigueur depuis le 11 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctions de conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions. Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075884#art-5