Titre TITRE II : Prime de charges administratives.
Art. 3
5 / 11En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque établissement, le président ou le chef d'établissement arrête ou modifie, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux maximum d'attribution de cette prime.
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Prolegi/LEGITEXT000006075254#art-3