Art. 5
Titre TITRE II : Prime de charges administratives.

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration. Les directeurs d'unité de formation et de recherche qui bénéficient de la décharge de service d'enseignement prévue au septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou à l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé peuvent être autorisés à convertir leur prime de charges administratives en décharge de service d'enseignement sous réserve que l'ensemble de ces décharges s'élève, au plus, aux deux tiers de leurs obligations de service d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000006075254#art-5