Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006076046#art-8