Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française aux cabines neuves mentionnées au 12° de l'article R. 233-83 du code du travail. Il s'applique également aux cabines usagées qui auront été mises en service à l'état neuf à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication.
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legi/LEGITEXT000006075251#art-4