Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er aux commissions d'avancement et d'essais, aux conseils de discipline et à la commission de réforme sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006076151#art-5