Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 22 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité des agents visés à l'article 1er, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles identiques à celles établies en faveur des ouvriers sous statut du ministère de la défense par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076151#art-6