Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 11 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés, pour l'avancement de grade ou pour le changement de corps, à des services effectifs dans le corps de détachement dans les limites suivantes : Avancement dans le corps des commissaires : cinq ans. Avancement dans le corps des inspecteurs : Pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire : neuf ans ; Pour l'accès au grade d'inspecteur principal : trois ans. Avancement dans le corps des enquêteurs : Pour l'accès au grade de chef enquêteur : un an ; Pour l'accès au grade d'enquêteur de 1re classe : cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006076160#art-2