Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 13 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et à la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt et des éléments servant à son calcul. Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles. Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006076175#art-10