Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 13 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis : - de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ; - ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; - ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006076175#art-3