Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 13 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990. Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 mentionne les données concernant ces diverses opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006076175#art-8