Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 13 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1, 223-A et 302 septies A bis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 8 ci-dessus, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076175#art-9