Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 17 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens mobiliers de l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille et de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public de l'Opéra de Paris lui sont transférés par des conventions passées par l'Etablissement public de l'Opéra de Paris avec l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille ou l'Etat, selon l'origine des biens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076196#art-2