Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 21 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître-chien de la gendarmerie (qualification Pistage et défense) est admis en équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées. Tout autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006076235#art-9