Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 22 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères, les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps suivants : - adjoints administratifs d'administration centrale ; - agents de bureau ; - agents de service ; - agents techniques de bureau ; - chefs de garage ; - conducteurs d'automobile ; - contremaîtres ; - huissiers ; - ouvriers professionnels ; - secrétaires sténodactylographes ; - sténodactylographes d'administration centrale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076242#art-1