Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
Art. 2
1 / 28En vigueur depuis le 28 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.
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Prolegi/LEGITEXT000006075275#art-2