Art. 6-2
Titre TITRE Ier : Définitions.Chapitre Chapitre II : Définitions relatives aux services

Art. 6-2

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En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.
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legi/LEGITEXT000006075275#art-6-2