Art. 12-2
Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale›Sect. Section 2 : Evaluation et avancement.

Art. 12-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
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legi/LEGITEXT000006076289#art-12-2