Chapitre CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux›Sect. Section 1 : Recrutement.
Art. 21
18 / 44En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur d'académie, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-21