Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 44
38 / 44En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année. Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année. Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.
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Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-44