Art. 46
Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 46

40 / 44
En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076289#art-46