Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 46
40 / 44En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-46