Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 48
42 / 44En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus. Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-48