Chapitre CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement
Art. 23-2
44 / 67En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006076298#art-23-2