Art. 1
Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
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legi/LEGITEXT000006076308#art-1