Art. 3
Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit.
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legi/LEGITEXT000006076308#art-3