Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ; - à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ; - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006076327#art-3