Art. 20
Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.

Art. 20

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En vigueur depuis le 30 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.
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legi/LEGITEXT000006076417#art-20