Art. 21
Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.

Art. 21

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En vigueur depuis le 30 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.
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legi/LEGITEXT000006076417#art-21