Art. 1
Sect. Section 1 : Détermination des taux de couverture.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée le montant des provisions techniques théoriques suffisantes pour respecter l'engagement prévu à l'alinéa 1er de l'article 7 de ladite loi au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990. Ces provisions techniques sont la somme : 1° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 ; 2° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990. Les prestations considérées sont celles qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées soit à des contrats stipulant la tenue d'un compte de résultat distinct établi en vue de l'attribution d'une participation aux résultats, soit à des sections financièrement distinctes prévues à l'article L. 732-7 du code de la sécurité sociale, soit à des risques faisant l'objet de comptes distincts mentionnés à l'article R. 321-2 du code de la mutualité.
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legi/LEGITEXT000006076423#art-1