Art. 1

Art. 1

1 / 5
En vigueur depuis le 2 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1990-1991, à 70,56 F par tonne de blé tendre. Le montant de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 98,78 F par tonne. La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant : 3 F par tonne pour le mois de juillet 1990 ; 20 F par tonne pour le mois d'août 1990 ; 220 F par tonne pour le mois de septembre 1990 ; 203 F par tonne pour le mois d'octobre 1990 ; 186 F par tonne pour le mois de novembre 1990 ; 169 F par tonne pour le mois de décembre 1990 ; 99 F par tonne pour le mois de janvier 1991 ; 82 F par tonne pour le mois de février 1991 ; 64 F par tonne pour le mois de mars 1991 ; 55 F par tonne pour le mois d'avril 1991 ; 46 F par tonne pour le mois de mai 1991 ; 38 F par tonne pour le mois de juin 1991.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076428#art-1