Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 4 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de conversion doit être faite à la caisse de prévoyance sociale chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale. Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'I.P.P. se trouve alors pendante. Dans ce cas la caisse de prévoyance sociale prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.
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Prolegi/LEGITEXT000006076435#art-5