Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 6 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076450#art-2