Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 12 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'Institut international d'administration publique peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers à l'établissement ou employés à temps incomplet par celui-ci. Ces collaborateurs étrangers ou non à l'administration apportent leur concours à l'établissement de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076475#art-1