Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 24 289 000 F.
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legi/LEGITEXT000006076557#art-2