Art. 17
Chapitre CHAPITRE IV : Avancement.

Art. 17

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En vigueur depuis le 26 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de sergent ou à celui d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
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legi/LEGITEXT000006076551#art-17