Chapitre CHAPITRE IV : Avancement.
Art. 18
16 / 26En vigueur depuis le 26 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
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Prolegi/LEGITEXT000006076551#art-18