Art. 18-4
Chapitre CHAPITRE IV bis : Détachement.

Art. 18-4

20 / 26
En vigueur depuis le 14 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 18-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec : 1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 18-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ; 2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 18-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076551#art-18-4